Détermination de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon

Propriété Industrielle - Droit des marques - Noms de domaines

Une société titulaire de deux modèles de canapé déposés à l’Institut national de la propriété industrielle a fait procéder à une saisie-contrefaçon au préjudice d’une enseigne d’ameublement, lui reprochant de commercialiser, sous les dénominations « Balthazar » et « Baroque », des canapés qui constitueraient la contrefaçon de ces modèles. Après avoir fait assigner la société et le fabricant des canapés en cause en contrefaçon et concurrence déloyale, la demanderesse, autorisée par ordonnance du 10 juin 2010, a fait procéder le 24 juin 2010 à une nouvelle saisie-contrefaçon au siège de la société d’ameublement.

Pour rejeter la demande en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé une seconde saisie-contrefaçon au préjudice de la société défenderesse, la cour d’appel de Rennes a retenu que les dispositions de l’article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle n’avaient pas pour objet de démontrer l’étendue de la contrefaçon reprochée au défendeur et sont sans utilité dans la procédure en cours.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 octobre 2013, censure cette décision au visa de l’article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle.

Elle indique qu’il résulte de ce texte que la juridiction saisie au fond d’une action en contrefaçon peut, au terme d’une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire du dessin ou modèle, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l’origine et l’étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes.

28/10/2013