Diffusion télévisée de l’image du corps d’un défunt

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Une information judiciaire a été ouverte par le parquet à la suite de l’homicides de quatre personnes, dont un cycliste. Trois photographies de la scène de crime, présentant notamment le cadavre de ce dernier à même le sol, ont été diffusées sur une chaîne de télévision et sur son site internet.
Des poursuites pénales ont été engagées contre le directeur de la rédaction de la chaîne et contre le journaliste des chefs d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre, diffusion de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit et complicité, ainsi que recel de violation du secret de l’instruction, les ayants-droits s’étant constitués parties civiles.

La cour d’appel de Chambéry a confirmé la relaxe des prévenus du chef d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre, la diffusion des photographies du corps du cycliste ne caractérisant pas le délit prévu par l’article 225-17 du code pénal, lequel induit un acte matériel commis sur le cadavre lui-même.
Les juges du fond ont également débouté les parties civiles de leurs demandes et déclaré irrecevables les poursuites diligentées à l’initiative du seul ministère public à l’encontre des deux prévenus du chef de diffusion illicite de la reproduction des circonstances d’un crime portant gravement atteinte à la dignité de la victime.
Enfin, la cour d’appel a relaxé les prévenus du chef de recel de violation du secret de l’instruction, retenant que les investigations n’ont pas permis de déterminer dans quelles circonstances les prévenus étaient entrés en possession des photographies litigieuses, qu’il n’est pas démontré que les clichés ont été divulgués par une personne astreinte au secret de l’instruction, que le délit de violation du secret de l’instruction n’est pas établi et que, par voie de conséquence, le recel ne l’est pas davantage.

La Cour de cassation, dans une décision du 1er mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel.
Elle valide l’irrecevabilité des poursuites engagées par les parties civile et relève que s’il fonde l’irrecevabilité des poursuites sur un motif erroné, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que les articles 35 quater et 48, 8° de la loi du 29 juillet 1881 réservent à la seule victime la faculté de déposer plainte sur le fondement de ces articles, ses ayants droit étant en conséquence sans qualité pour agir par la voie pénale.
Enfin, la Haute juridiction judiciaire accueille le raisonnement de l’arrêt d’appel qui a souverainement estimé que les investigations étaient complètes et qu’il n’y avait pas lieu d’en ordonner de nouvelles.