Transmission de QPC : répartition du temps d’antenne pour les élections législatives

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Le 23 mai 2017, par une décision prise en application de l’article L. 167-1 du code électoral, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rappelé, en vue des élections législatives de juin 2017, la durée totale des émissions allouée à chaque parti et précisé le nombre et la durée de ces émissions ainsi que le nombre maximal d’émissions originales.

L’article L. 167-1 précité, qui régit la répartition du temps d’antenne entre les partis et groupements politiques pour leur campagne en vue des élections législatives, prévoit que ceux d’entre eux qui ne sont pas déjà représentés par des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale bénéficient d’une durée d’émission forfaitaire de 7 minutes au premier tour et de 5 minutes au second tour, à la différence des partis et groupements politiques déjà représentés par des groupes parlementaires, qui bénéficient de durées d’émission tenant notamment compte de leur importance au sein de l’Assemblée nationale sortante.

L’association « En marche ! », qui relève de cette seconde catégorie, a saisi le Conseil d’Etat d’une demande en référé-liberté tendant à la suspension de cette décision du CSA afin de l’enjoindre à réviser les durées d’émissions qui lui ont été allouées, de manière à respecter l’équité de traitement entre les partis et groupements politiques, et a assorti sa demande d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les dispositions de l’article L. 167-1 du code électoral.
Elle soutient que ces durées d’émission portent une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité devant la loi, d’égalité devant le suffrage, à la liberté d’expression et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Dans une décision du 29 mai 2017, le juge de référés du Conseil d’Etat transmet au Conseil constitutionnel la QPC soulevée par l’association.
Il relève que les conditions de transmission de la QPC sont remplies, notamment compte tenu des évolutions intervenues dans les circonstances de droit et de fait depuis l’édiction des dispositions de l’article litigieux, et que les griefs tirés de ce que ses dispositions sont susceptibles de porter atteinte aux libertés fondamentales énoncés par l’association présentent un caractère sérieux. 
Dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat sursoit à statuer sur la demande en référé, sans prendre des mesures conservatoires.