Elections municipales : délai de comparution pour un délit de diffamation à l’encontre d’un candidat

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Le 20 mars 2014, le sénateur Jean Louis Masson a attiré l’attention de la ministre de la Justice sur les conditions d’application du délai abrégé, prévu à l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Lorsqu’un candidat est diffamé un peu avant le début de la campagne électorale officielle, un problème se pose car le texte de référence ne vise pas la campagne électorale mais une « période électorale » dont il ne définit pas les bornes. Or, cette expression est souvent entendue aujourd’hui comme la période qui court des déclarations de candidatures à la date du scrutin.

Le sénateur a donc demandé à la ministre si un candidat, victime d’une diffamation, par exemple, un mois avant le début de la campagne électorale officielle, peut recourir à une citation directe avec délai abrégé en application des articles 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881. Il lui a également demandé si le candidat en cause peut utiliser la citation directe avec délai abrégé dès qu’il est diffamé, ou s’il doit attendre d’être officiellement inscrit comme candidat à la préfecture ou que la campagne électorale officielle soit ouverte.

Dans une réponse du 26 juin 2014, le ministère de la Justice indique que législateur a effectivement entendu raccourcir le délai de comparution au cours d’une campagne électorale afin d’éviter que la diffusion de propos illicites pendant cette période spécifique n’ait une influence décisive sur l’issue du scrutin en permettant d’en sanctionner très rapidement les auteurs par un jugement rapide des affaires de presse.

La jurisprudence a précisé que la période électorale « commence lorsqu’est ouvert le délai pendant lequel sont reçues les déclarations de candidature dans les préfectures » et qu’elle s’achève avec le scrutin. La chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé que ce délai abrégé s’appliquait à la commission des faits.

Dès lors, pour des faits commis quelques jours avant le début de la période électorale, c’est-à-dire avant l’ouverture du délai pendant lequel sont reçues les déclarations de candidature, les poursuites, même engagées pendant la période électorale, ne pourront bénéficier des dispositions de l’article 54 alinéa 2, seule la date de commission de l’infraction permettant de bénéficier du régime dérogatoire de cet article.

En revanche, la Cour de cassation a décidé que si la saisine de la juridiction intervient après les élections, ce régime simplifié n’est plus applicable, quand bien même les poursuites concernent des propos tenus pendant la période électorale.

Enfin, il a été jugé qu’un prévenu ne saurait se faire un grief de l’inobservation prétendue du délai prévu par l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’il a été cité à comparaître devant la juridiction correctionnelle dans le délai plus long prévu par l’alinéa premier.

11/07/2014