Fonction de modération externalisée : responsabilité pénale du directeur de la publication

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En l’espèce, un internaute a fait publier, le 17 janvier 2010, un commentaire sur le site  » lefigaro. fr » à la suite d’un article intitulé « Les militants Modem pas opportunistes ».
Le 19 janvier, estimant que ce commentaire comportait des allégations diffamatoires, le président départemental du Modem en a demandé la suppression en activant la fonction de modération proposée par le site.
Malgré l’engagement pris par le service de modération et une nouvelle réclamation, ce n’est que le 8 février à 22 heures 45 que ce service l’a informé que le commentaire litigieux avait été retiré.
Le président départemental du Modem a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier.
A l’issue de l’information ouverte sur les faits, le directeur de la publication du site  » lefigaro. fr », a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, en qualité d’auteur principal du délit.

Le 28 mars 2013, la cour d’appel de Rennes retient l’existence d’une diffamation envers un particulier et condamne le prévenu à titre de peine complémentaire à la diffusion pendant quinze jours par le service de communication au public par voie électronique du site « le figaro. fr » de l’arrêt d’appel par extrait.
Les juges du fond ajoutent qu’en sa qualité de directeur de la publication d’un service de communication en ligne mettant à la disposition du public un espace de contributions personnelles, mais également la possibilité d’alerter en temps réel un service de modération sur le contenu des messages déposés dans cet espace, le requérant avait été mis en mesure, dès les alertes postées par le président du Modem d’exercer son devoir de surveillance sur ledit commentaire, qui n’avait pour autant pas été retiré promptement.
Dès lors, ils considèrent que le prévenu ne peut utilement se prévaloir, ni de ce que ladite fonction de modération aurait été externalisée, ni du bénéfice des dispositions régissant la responsabilité pénale des hébergeurs de site.

Le 3 novembre 2015, la Cour de cassation confirme la déclaration de culpabilité du directeur de la publication au motif que « la cour d’appel a fait l’exacte application du dernier alinéa de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ».

En revanche, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 111-3 du code pénal, selon lequel « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi », au motif « qu’en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l’article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 réprimant l’infraction reprochée, la cour d’appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ».