Interprétation d’une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acquéreur

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La société Christie’s France aurait inséré dans ses conditions générales de vente, une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acquéreur contrairement à l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle.

Le Syndicat national des antiquaires (SNA) a assigné celle-ci aux fins de voir qualifier une telle pratique d’acte de concurrence déloyale et constater la nullité de ladite clause.

Dans un arrêt du 12 décembre 2012, la cour d’appel de Paris a déclaré l’action du SNA recevable. A ce titre, elle a relevé d’une part, que l’objectif de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001, à la lumière de laquelle l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle devait être interprété, était notamment de contribuer au bon fonctionnement du marché commun de l’art, par l’adoption d’un régime unifié du droit de suite entre Etats membres. De plus, la cour d’appel a retenu que le SNA reprochait à clause de fausser les conditions de concurrence entre les différents professionnels du marché de l’art.

D’autre part, la cour d’appel a déclaré nulle et de nul effet la clause 4-b figurant dans les conditions générales de vente de Christie’s France.

La société Christie’s France s’est alors pourvue en cassation.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2014, a rejeté le pourvoi en énonçant que la cour d’appel avait déduit, à bon droit que « tout opérateur, tiers au contrat litigieux, justifiant d’un intérêt légitime, était recevable à en invoquer la violation », en ajoutant que le SNA avait un intérêt légitime à agir en nullité de la clause.

Par ailleurs, elle s’est fondée sur l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour énoncer que le litige présente une question d’interprétation de la Directive 2001/84/CE « qui commande, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne ».

10/02/2014