L’agent public est soumis à une obligation de discrétion professionnelle

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En l’espèce, un centre de gestion de la fonction publique territoriale a recruté M. A. Ce dernier a été mis à la disposition d’une commune pour y exercer, au titre d’un remplacement, les fonctions d’adjoint technique au sein de la police municipale.
A la suite d’un rapport, le centre de gestion a engagé une procédure qui a conduit au licenciement à titre disciplinaire de M. A. Cette mesure a été prononcée au motif que l’intéressé avait méconnu ses obligations professionnelles en divulguant, sur divers réseaux sociaux accessibles via Internet, des photographies et informations relatives à l’organisation de la police municipale, et notamment du système de vidéo surveillance en service dans cette commune.
M. A. a saisi le tribunal administratif de conclusion dirigées contre ce licenciement, sa demande ayant été rejetée par jugement, ce dernier interjette appel.

Par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour administrative d’appel de Nancy, faisant droit à l’appel de M. A., a annulé ce jugement ainsi que la décision litigieuse. Un pourvoi en cassation est formé alors par le centre de gestion de la fonction publique territoriale.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 20 mars 2017, casse et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Il rappelle qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale en vertu de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (…) ».
La Haute juridiction administrative en a conclu que manque à l’obligation de discrétion professionnelle l’agent public qui divulgue sur Internet, au moyen d’un blog personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, des éléments détaillés et précis sur les domaines d’activité de la police municipale dans lesquels il intervenait, en faisant, en outre, systématiquement usage de l’écusson de la police municipale.
Les éléments ainsi diffusés par M. X. étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l’organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéo verbalisation mis en œuvre dans la commune.