Le caractère humoristique d’un programme TV n’autorise pas les comportements déplacés envers les figurantes

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A la suite de la diffusion d’une séquence dans l’émission « Touche pas à mon poste : les 35 heures de Baba », le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a estimé qu’elle véhiculait des préjugés sexistes et présentait une image dégradante de la femme. Le CSA a adressé à la société D8, ancienne dénomination de la société C8, une mise en demeure de se conformer aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

La société C8 demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir cette mise en demeure.

Le 4 décembre 2017, le Conseil d’Etat estime qu’il ressort des pièces du dossier que, lors de l’émission en cause, son animateur a incité une figurante à se laisser embrasser par l’un des chroniqueurs, ce que celle-ci a nettement refusé à deux reprises. Malgré ce refus réitéré, le chroniqueur l’a néanmoins embrassée, par surprise, sur la poitrine. La séquence a été ponctuée de commentaires, notamment de l’animateur, relatifs au physique de la figurante. La séquence a été rediffusée le lendemain à une heure de grande écoute, sous prétexte de permettre au chroniqueur de présenter des excuses à l’intéressée.

La société requérante ne conteste pas le caractère déplacé de la séquence mais met en avant le caractère humoristique de l’émission et la difficulté de contrôler entièrement un programme en direct.

Toutefois, le CSA rapelle que les éditeurs de service de communication audiovisuelle sont tenus de maîtriser en permanence leur antenne, la circonstance qu’un programme est diffusé en direct devant conduire, à cet égard, à une vigilance particulière. Le caractère humoristique du programme n’était pas de nature à justifier une séquence qui ne pouvait que banaliser un comportement consistant à embrasser une femme contre sa volonté manifeste.

Ainsi, la décision attaquée, qui a mis la société C8 en demeure de se conformer aux obligations découlant des dispositions du cinquième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, est légalement justifié.