Les catalogues d’une maison de vente aux enchères sont protégés par le droit d’auteur

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M. X., photographe professionnel, et la société C., maison de vente aux enchères publiques, ont fait assigner la société A., qui exploite une base de données en ligne qui contient de nombreux catalogues de maisons de vente, estimant qu’elle portait atteinte à leurs droits d’auteur et commettait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur encontre du fait de la numérisation et de la reproduction, sans autorisation, des catalogues et des photographies les illustrant dans sa base de données accessible sur son site internet.

Dans un arrêt du 1er octobre 2019, rendu après cassation, la cour d’appel de Paris donne raison à M. X. et à la société C.

Concernant l’atteinte à la paternité des œuvres de M. X., la cour constate que la société A. a portée atteinte au droit à la paternité de M. X. en reproduisant ses photographies originales sans mentionner son nom en tant qu’auteur ou en mentionnant son nom mais avec les noms d’autres photographes.
Or, le droit de l’auteur à la paternité de son oeuvre comporte la faculté d’exiger que son nom figure seul sur une oeuvre dont il est l’auteur exclusif et de s’opposer à ce que sa création soit recouverte des noms de tierces personnes. La société A. ne prétendant pas que les photographies ne sont pas les créations du seul M. X., elle se prévaut donc vainement du fait que le nom de M. X. est mentionné parmi les noms d’autres photographes qui ne sont pas les auteurs de ces clichés, alors qu’il aurait dû figurer seul.

S’agissant de l’atteinte à l’intégrité des œuvres, la cour relève que la société A. a porté atteinte au droit de l’auteur au respect de ses oeuvres en recadrant certaines de ses photographies qui ont été reproduites dans la base de données litigieuse par découpage des catalogues des sociétés C. et en y ajoutant la mention “Artprice Catalogs Library”.
Si certaines photographies originales de M. X. ont été recadrées par les maisons de ventes aux enchères avant leur reproduction sur leurs catalogues, cette circonstance n’autorisait pas la société A. à faire subir aux clichés un nouveau recadrage par rapport à ceux qui avaient été consentis par le photographe en vue de leur parution dans les catalogues des maisons de ventes.
En reproduisant les photographies de M. X. sur son site internet, découpées ou recadrées par rapport aux photographies telles que le photographe avait accepté de les faire publier dans les catalogues, et en y ajoutant de surcroît la mention “Artprice Catalogs Library”, la société A. a porté atteinte au droit du photographe à l’intégrité de ces œuvres.

Concernant la demande au titre du parasitisme, la cour retient qu’en s’appropriant les photographies de M. X. pour les reproduire à des fins commerciales sur son site internet, la société A. profite indûment du travail et des investissements du photographe. Il en résulte un préjudice pour M. X. qui voit son travail ainsi banalisé et par conséquent dévalorisé.

Enfin, s’agissant des actes en contrefaçon de la marque « C. », la cour retient que le risque de confusion, ou au moins d’association, dans l’esprit du public résulte, en l’espèce, du fait que ce dernier sera amené à croire que les estimations vendues par la société A. se fondent sur les services d’estimation de la société C. ou que celle-ci les approuve.
Le risque est d’autant plus réel que la société A. appose la mention “Artprice Catalogs Library” sur les images scannées des catalogues C. et qu’elle communique même sur son site internet en présentant expressément les catalogues montrés sur son site comme les siens.
La cour d’appel retient que la contrefaçon par reproduction de la marque de la société C. est ainsi établie.