Limites d’une chronique satirique : atteinte à la vie privée de l’enfant

Droit de la presse - Droit de la vie privée, Droit de la vie privée

Un imitateur, dans le contexte d’une chronique satirique animée quotidiennement sur une station de radio, a contrefait la voix d’une petite fille dans un dialogue faisant référence à ses parents et son grand père tous deux acteurs de la vie politique. Les parents de l’enfant, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille, ainsi que le grand-père, ont assigné en dommages et intérêts l’imitateur et la radio pour atteinte à leur vie privée.

La cour d’appel de Paris, les a déboutés de leur demande en retenant que les propos litigieux caricaturaux ont été tenus dans un contexte ne permettant pas la confusion, pour les auditeurs, avec une émission d’information.

Le recours à l’enfant n’était qu’une façon pour l’humoriste de viser le président du Front national. Les juges du fond estiment qu’il appartient au juge de concilier liberté de l’information avec le droit de chacun au respect de sa vie privée.

Ils ajoutent que l’homme politique doit faire preuve de tolérance d’autant plus lorsqu’il est connu pour ses positions polémiques. En l’espèce, la chronique a été tenue lors d’une émission à vocation comique et parodique. Il s’agissait d’une satire humoristique et caricaturale exclusive d’une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Le choix d’utiliser une petite-fille pour faire rire de son grand-père, homme politique, n’avait pour but que la recherche d’un effet comique résultant de l’invraisemblance de la scène, qui exclut toute atteinte à la vie privée de l’enfant. En effet, la voix utilisée n’est pas la sienne mais celle de son grand-père, aucune information n’est livrée sur son compte, autre que son prénom et âge, le caractère imaginaire manifeste fait que ni les sentiments supposés de l’enfant ni le type de relations qu’elle entretient avec son grand-père ou ce dernier avec elle ne se trouvent révélés au public.

La Cour de cassation, dans l’arrêt du 20 mars 2014, censure partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel le 23 janvier 2013 sur le fondement de l’article 9 du code civil, ensemble les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Haute juridiction judiciaire estime que « le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale s’oppose à ce que l’animateur d’une émission radiophonique, même à dessein satirique, utilise la personne de l’enfant et exploite sa filiation pour lui faire tenir des propos imaginaires et caricaturaux à l’encontre de son grand-père ou de sa mère ». Cela s’applique même dans le cas où il s’agit de personnalités notoires et dès lors légitimement exposées à la libre critique et à la caricature incisive. En l’espèce, même si les noms de la mère et du grand-père n’étaient pas cités, l’enfant était identifiable en raison de la référence à son âge, à son prénom exact, à celui de sa mère Marine et d’un tic de langage de son grand-père.

08/04/2014