Limites quant à la divulgation d’informations financières d’une société en difficulté

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La société F. a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés du groupe C. La société M., éditrice du site d’informations financières en ligne D., spécialisé dans le suivi de l’endettement des entreprises et consultable par abonnement, a publié un article commentant l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc. Elle a, par la suite, diffusé divers articles rendant compte de l’évolution des procédures en cours, exposant les négociations engagées avec les créanciers des sociétés du groupe et citant des données chiffrées sur la situation financière de ces sociétés. Plusieurs sociétés du groupe C. ainsi que la société F. ont assigné la société M. devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l’ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que l’interdiction de publier d’autres articles.

Par un arrêt du 20 avril 2017, la cour d’appel de Paris a retenu qu’il n’était pas justifié en quoi il pouvait être conforme à l’intérêt général et, en particulier, à la défense de l’emploi et de l’économie de rendre public, à tout le moins, de porter à la connaissance de ses abonnés, un compte rendu en temps réel du déroulement et du contenu des négociations de la procédure de prévention amiable ouverte au bénéfice des sociétés du groupe C., tandis que les articles diffusés par d’autres sites ou organes de presse se bornaient à faire état des difficultés du groupe C. avant l’ouverture de la première procédure de mandat ad hoc.

Le 13 février 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare que les articles litigieux ne sont pas de nature à nourrir un débat d’intérêt général sur les difficultés d’un grand groupe industriel et ses répercussions sur l’emploi et l’économie nationale, mais tendent principalement à satisfaire les intérêts de ses abonnés, public spécialisé dans l’endettement des entreprises, et que leur publication risque de causer un préjudice considérable aux sociétés du groupe C. ainsi qu’aux parties appelées à la procédure de prévention amiable et de compromettre gravement son déroulement et son issue.