L’OEB définit une « source d’information fiable »

Internet et technologies de l'information

Sur la base de deux documents issus de deux sites internet, un brevet a été déposé par la société B. portant sur un procédé de sécurisation d’un accès à une ressource numérique depuis un terminal de commande avec clavier. La société P. a alors formé une demande d’opposition rejetée par l’Office européen des Brevets (OEB) en 2009 au motif que l’appartenance d’une divulgation sur internet à l’état de la technique devait être prouvée « au-delà de tout doute raisonnable ».

Saisie en appel, la chambre de recours de technique de l’OEB, dans arrêt du 21 mai 2014, réforme cette décision. Elle retient qu’il n’existe pas de base légale pour imposer un régime de preuve différent pour internet de celui régissant les divulgations de l’art antérieur en général. Il ne peut y avoir de régime dérogatoire de preuve, mais un régime commun, avec une appréciation au cas par cas.

Etudiant ensuite les deux documents, la chambre de recours technique de l’OEB note pour le premier que l’article reste accessible et que cette source d’information est connue et fiable. Il existe donc une présomption suffisante pour que le document ait été publié avant la date de priorité. Pour le second site, la chambre juge que « Bien que la chambre ne nie pas que des doutes sur les entrées individuelles dans l’archive Internet puissent surgir, elle estime que l’archive elle-même présente des garanties suffisantes pour bénéficier d’une présomption de source d’information fiable et de confiance, à charge pour la partie adverse de produire, en fonction de l’espèce, les éléments de nature à jeter un doute sur cette fiabilité présumée et par là même détruire cette présomption. »

La chambre a conclu que ces articles faisaient partie de l’art antérieur.

15/10/2014