Logiciels préinstallés : la possibilité de se procurer un ordinateur « nu » identique déjoue la pratique déloyale

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Un particulier acquiert auprès d’un magasin d’informatique un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés. Souhaitant se faire rembourser le prix des logiciels, l’acheteur se voit opposer une clause du contrat de licence d’utilisateur ne permettant que le remboursement intégral de l’ordinateur équipé de logiciels qu’il ne souhaite pas conserver.

La cour d’appel fait droit à sa demande de remboursement. Elle énonce qu’il ne pouvait être imposé d’adjoindre obligatoirement un logiciel préinstallé à un type d’ordinateur dont les spécifications propres mais uniquement matérielles avaient dicté son choix. Elle relève alors une pratique déloyale commerciale justifiant le remboursement et le paiement de dommages-intérêt.

Dans son arrêt du 5 février 2014, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L. 122-1 du code de la consommation et l’article 5-5 et le point 29 de l’annexe I de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

Dans un premier temps, elle confirme qu’un ordinateur prêt à l’emploi se compose de deux éléments intrinsèquement distincts, une partie proprement matérielle et un logiciel destiné à le faire fonctionner selon les besoins de l’utilisateur. De sorte que la vente dissociée pouvait justifier l’application des dispositions concernant les pratiques commerciales déloyales, le bien étant proposé aux consommateurs.

Toutefois, elle relève également qu’en l’espèce, le consommateur avait délibérément acquis l’ordinateur dont il connaissait l’installation préalable des logiciels et surtout que la cour d’appel n’avait pas relevé l’impossibilité pour lui de se procurer, après information relative aux conditions d’utilisation des logiciels, un ordinateur « nu » identique auprès du vendeur.

25/02/2014