Logiciels préinstallés : l’omission trompeuse s’apprécie au regard d’un consommateur moyen

Internet et technologies de l'information

Un particulier a acheté un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés, tout  en refusant de souscrire aux contrats de licence lors de la mise en service de l’ordinateur. Après avoir vainement demandé le remboursement du prix de ces logiciels au magasin, le client a assigné celui-ci en paiement.

La juridiction de proximité de Paris 2ème a débouté le client de sa demande. Le juge a interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, l’article L. 122-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

Il a retenu que le client est membre actif d’une association ayant pour but de lutter contre les ventes liées de logiciels et gérant d’une société dont l’activité est directement liée aux systèmes et produits informatiques, matériel, logiciel et réseau, en sorte qu’il n’est pas un consommateur moyen au sens de l’article 7 de la directive.

En effet, cet article dispose que l’omission trompeuse est constituée notamment lorsqu’un professionnel omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

La Cour de cassation, dans l’arrêt du 22 janvier 2014, censure le jugement. La Haute juridiction judiciaire estime que l’article 7 de la directive a été violé car l’existence d’une omission trompeuse « doit être appréciée au regard d’un consommateur moyen, sans avoir égard aux qualités propres du consommateur ayant conclu le contrat litigieux ».

06/05/2014