Marques : distinctivité et risque de confusion

Actualités Legalnews ©

En l’espèce, M. X. a fait une demande d’enregistrement du signe complexe “supertop F1“. Une société a fait opposition à cet enregistrement, sur le fondement d’une marque verbale “F1“, constatant que le dit enregistrement désignait des produits pour partie identiques ou similaires.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a reçu cette opposition.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 25 juin 2015, annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Les juges du fond précisent que, compte tenu des importantes différences entre les deux signes, il n’existe aucun risque d’assimilation entre ceux-ci pour le consommateur qui n’attribuera pas la même origine aux produits.
La cour d’appel retient également que le signe contesté présente un caractère distinctif au sens de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, ce qui exclut pour le consommateur d’attention moyenne tout risque de confusion avec le signe antérieur.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
La Haute juridiction judiciaire précise que la cour d’appel n’a pas recherché si les ressemblances existantes n’étaient pas de nature à créer un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément sous les yeux des deux marques.
La Cour de cassation souligne que le caractère distinctif du signe n’exclut pas l’existence d’un risque de confusion avec une marque antérieure.