Mention d’une marque comme référence nécessaire à une annonce : pas de trouble manifestement illicite

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La société R. est promoteur immobilier et gestionnaire-exploitant de plus de 250 résidences de services en France pour étudiants, “appart’hôtels” et “seniors”.
Reprochant à la société X. un trouble manifestement illicite, la société R. l’a assignée devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin que soit ordonnée la suppression immédiate de toutes références aux produits, marques logos, dessins et modèles, films publicitaires, textes et/ou photographies relatives à la société R. et/ou aux programmes immobiliers neufs ou en revente qu’elle commercialise sur ses sites internet.

Le TGI l’a débouté de ses demandes en l’absence de trouble manifestement illicite.

Le 18 juillet 2019, la cour d’appel de Versailles rappelle que le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

En l’espèce, elle constate deux choses.
Premièrement, la société X., mise en demeure de supprimer les contenus litigieux publiés par voie d’annonces sur ses sites internet, a immédiatement mis fin, à titre conservatoire, à la publication sur ses sites des photographies des résidences ainsi que les annonces relatives aux programmes “neufs” de la société R.
Deuxièmement, en ce qui concerne les programmes ou lots en “revente”, dont les annonces publiées par la société X. font effectivement référence à la marque de la société R., les appelantes ne justifient pas, comme l’a exactement relevé le premier juge, d’un contrat d’exclusivité avec les propriétaires des biens immobiliers concernés.

Il résulte de ces éléments que la seule publication d’annonces de biens en “revente” avec la mention de la marque de la société R., arguée de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de publicité trompeuse par les sociétés appelantes, ne saurait caractériser, notamment au regard des dispositions de l’article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle, le trouble manifestement illicite invoqué.

En effet, cette référence permet à l’évidence d’identifier la société en charge de la gestion de ces biens à la revente, excluant dès lors un usage manifestement illicite des marques du seul fait du libellé desdites annonces.

Dès lors, en l’absence de contrat de commercialisation avec exclusivité conclu avec les propriétaires de ces logements, il n’est pas établi qu’est illicite l’intervention d’autres intermédiaires en transaction immobilière pour assurer la revente des produits dits de défiscalisation permettant de bénéficier du statut de loueur en meublé non professionnel.

La cour d’appel conclut donc que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de l’existence, à la date à laquelle le premier juge a statué, d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile.
En conséquence, elle confirme l’ordonnance et rejette la demande de la société R. tendant à la suppression de toutes références à leurs produits, marques logos, dessins et modèles, film publicitaires, textes et/ou photographies et/ou aux programmes immobiliers neufs ou en revente qu’elles commercialisent sur les sites internet de la société X.