Non-renvoi de QPC : impossibilité pour un Etat d’agir en diffamation

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La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par le Royaume du Maroc soulevant l’inconstitutionnalité des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en ce qu’ils excluent qu’un Etat étranger se prétende victime de diffamation publique envers un particulier.

Dans une décision du 27 mars 2018, la Cour de cassation relève tout d’abord que la question posée n’est pas nouvelle. Elle ajoute que les dispositions critiquées ne permettent pas à un Etat étranger, pas plus qu’à l’Etat français, d’engager une poursuite en diffamation sur le fondement de ladite loi puisqu’un Etat ne peut être assimilé à un particulier au sens de celle-ci.
Par ailleurs, la Cour de cassation ne relève aucune atteinte disproportionnée au principe du droit au recours juridictionnel effectif puisque les responsables et représentants de cet Etat peuvent demander réparation, sur le fondement de l’article 32, alinéa 1er, précité, du préjudice résultant d’une allégation portant atteinte à leur honneur ou leur considération. Le législateur a donc opéré une juste conciliation entre la libre critique de l’action des Etats ou de leur politique et la protection de la réputation et de l’honneur de leurs responsables et représentants.
En outre, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, dès lors que la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Tel est le cas de la différence de traitement qui résulte du droit d’agir en diffamation entre les Etats et les autres personnes morales, au regard de la conciliation recherchée le législateur.

La Haute juridiction judiciaire estime enfin que le demandeur ne peut se prévaloir, sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, d’un droit constitutionnel à la protection de la réputation.

La QPC ne présentant pas de caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.