Notion de journaliste professionnel et réédition d’articles de presse d’un ancien salarié

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En 2005, un homme a collaboré avec une société par laquelle il a été ensuite engagé en 2008 en qualité de rédacteur en chef délégué. Licencié en 2010, il a saisi la juridiction prud’homale.

Le 16 septembre 2014, la cour d’appel de Paris l’a débouté de ses prétentions au titre d’un contrat de travail pour la période de janvier 2005 à octobre 2008.
Elle a retenu des éléments lui permettant de considérer que la société n’était pas, avant l’embauche du demandeur en contrat à durée indéterminée à temps plein en octobre 2008, une entreprise de presse de sorte que la présomption légale de contrat de travail édictée par l’article L. 7112-1 du code du travail invoqué par ce dernier pour voir requalifier la relation liant les parties 2006 à 2008 n’a pas vocation à s’appliquer.
La cour d’appel a par ailleurs retenu que le salarié ne pouvait pas revendiquer le paiement d’une rémunération ou de dommages-intérêts pour les articles qu’il a écrits dans le cadre de son contrat de travail et qui ont reçu un salaire en contrepartie et réédités sans son autorisation.

Le 11 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Elle a rappelé, au visa de l’article L. 7111-3 du code du travail, qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Elle a ajouté que dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale.

La Cour de cassation a ensuite estimé, au visa de l’article L. 111-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article L. 7113-2 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l’auteur et qu’à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l’auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son œuvre.