Premier jugement rendu sur saisine de la personnalité qualifiée désignée par la Cnil

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L’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) a ordonné le retrait de publications accessibles par quatre adresses URL ainsi que le déréférencement du contenu de deux d’entre elles. La personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de ces décisions.

Se prononçant pour la première fois dans le cadre de ce type de contentieux, le tribunal a précisé, dans un jugement du 4 février 2019, la grille d’analyse applicable en la matière.
Estimant que les mesures en cause constituaient des mesures de police, il a exercé un contrôle normal sur la qualification juridique des faits effectuée par l’administration.
Il lui incombait de déterminer si les publications en cause constituaient une provocation directe ou faisaient l’apologie d’actes de terrorisme, au sens du code pénal.

Concernant les publications litigieuses, il a estimé que celles-ci relataient des faits qui n’étaient pas qualifiables d’actes de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal. Le contenu de ces publications ne pouvait dès lors pas être analysé comme constitutif de l’infraction de provocation ou d’apologie à commettre des actes de terrorisme, telle que mentionnée à l’article 421-2-5 du code pénal.