Protection par le droit d’auteur pour la marque Val Thorens

Propriété Industrielle - Droit des marques - Noms de domaines

L’office du tourisme de Val Thorens a formé une demande à l’encontre d’un individu, pour atteinte à ses droits d’auteur et de marque, ainsi que pour parasitisme, à raison de l’usage sans autorisation du nom de la ville pour la réservation de sites Internet.

Le tribunal dit qu’en enregistrant et en exploitant les noms de domaines val-thorens.net et val-thorens.org, l’individu a commis des actes de contrefaçon du droit d’auteur dont est titulaire l’office sur la dénomination « Val Thorens ». Il a également commis des actes de contrefaçon de la marque « Val-Thorens » enregistrée auprès de l’Inpi.

Le tribunal rejette, par ailleurs, l’action fondée sur la contrefaçon de la marque renommée ainsi que l’action fondée sur le parasitisme.

Le tribunal condamne l’exploitant du site au paiement de dommages et intérêts ainsi qu’à la cessation de toute utilisation de la dénomination et les noms de domaines précités, et ce sous astreinte provisoire.

La cour d’appel de Lyon, dans l’arrêt du 28 mai 2014, confirme le jugement du tribunal dans toutes ses dispositions.

Les juges du fond estiment, en premier lieu qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. L’office est en conséquence recevable en son action fondée sur l’atteinte au droit d’auteur.

La cour d’appel, ajoute, en second lieu, que l’expression “Val Thorens” n’est pas en l’espèce utilisée pour désigner le domaine skiable de ce nom, mais en tant que titre d’œuvres, brochures et sites internet, dont l’originalité même n’est pas discutée. Il s’agit là d’un processus créatif, portant la marque de la personnalité de l’auteur qui parvient ainsi à un titre protégeable en tant que tel. Il s’est agi d’assembler des toponymes pour créer une expression nouvelle, désignant ces œuvres de façon originale et reconnaissable. Par conséquent, l’office est en droit de se prévaloir de sa titularité sur cette œuvre de l’esprit et l’exploitation des noms de domaine val-thorens.net et val-thorens.org constitue bien une contrefaçon de ce droit.

En dernier lieu, les juges du fond considèrent que la marque “Val Thorens” ne se heurte à aucune antériorité, ni moins encore, à aucune antériorité valable. La demande en nullité formée par l’exploitant du site n’est, donc, pas fondée.

04/06/2014