Publication par un syndicat sur son site internet d’un texte sur les menaces proférées par un employeur contre un délégué syndical

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Le dirigeant d’une société a fait assigner en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Lyon le 3 juin 2016 un syndicat, invoquant une violation des dispositions de l’article 9-1 du code civil sur le respect de la présomption d’innocence.
Il exposait que le syndicat a diffusé sur son site internet un texte sur les menaces proférées par un employeur contre un délégué syndical reprenant un article de presse ainsi que le droit de réponse de l’employeur en cause.
Il précisait que l’article s’intitulait « un salarié menacé de mort par son employeur » et qu’il était indiqué dans le corps de l’article que les agents de surveillance en poste dans une commune étaient en conflit avec une société. Il ajoutait qu’il était précisé que le délégué syndical de l’équipe expliquait comment il a reçu la visite de son employeur qui l’a fait monter dans sa voiture, a sorti un pistolet et l’a menacé pour qu’il signe les papiers de licenciement.

Le 12 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté sa demande.
Il a indiqué que le dirigeant de la société est présenté dans la brève incriminée comme ayant fait monter un délégué syndical dans sa voiture, sorti un pistolet et menacé ce délégué pour qu’il signe les papiers de licenciement. Il a estimé que cette phrase n’est accompagnée d’aucun commentaire relatif à une enquête menée sur cette affaire laissant à penser qu’une procédure pénale est en cours pouvant conduire à une condamnation pénale. Le TGI a également précisé que le nom de l’employeur n’est pas mentionné et que le témoignage du délégué syndical victime est mentionné entre guillemets qui constituent une mesure de prudence et de recul de l’auteur de l’article face aux propos rapportés, qui ne sont assortis d’aucun commentaire et sont en réalité constitués de la simple dénonciation du délégué syndical dans le contexte de grève exposé.
Il en a déduit que cette phrase ne constitue que la reprise dans un journal syndical de la phrase saillante d’un article du journal et renvoie pour le surplus à l’article du journal. Elle ne comprend donc, selon le TGI, qu’une référence à cet article sans prise de position personnelle de l’auteur sur la véracité des faits. Il a donc estimé qu’elle constitue une expression syndicale amateur dans un contexte polémique et se fait l’écho de la controverse dans le cadre de laquelle elle intervient.
Le TGI a conclu que l’ensemble de ces éléments justifient le rejet de la demande de publication d’un communiqué puisqu’il n’existe plus de trouble manifestement illicite.

Il a par ailleurs rejeté la demande de provision en présence d’une contestation sérieuse sur la réalité de l’atteinte à la présomption d’innocence.