Règles électorales en matière de communication politique et utilisation des données des réseaux sociaux

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Le 8 novembre 2016, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ont conjointement publié un guide pratique afin de rappeler les règles applicables à la communication politique et à quelles conditions les candidats et partis peuvent utiliser des données issues des réseaux sociaux.

Après avoir rappelé que les données personnelles relatives aux opinions politiques sont des données « sensibles » et que les citoyens ou électeurs sont particulièrement soucieux de l’utilisation qui pouvait être faite de leurs données à des fins politiques, le guide précise que leur enregistrement ou leur collecte doivent faire l’objet de précautions renforcées, notamment en ce qui concerne l’information ou le consentement des personnes, leur possibilité de s’opposer au traitement de leurs données mais aussi les mesures de sécurité. Il rappelle ensuite aux partis et candidats les recommandations relatives à la communication politique.

La Cnil et le CSA indiquent ensuite les principes élémentaires des lois relatives à la liberté de communication applicables aux médias audiovisuels et à la protection des données personnelles pour les fichiers mis en œuvre par les candidats ou partis politiques.
Le guide précise que l’organisation, par un ou plusieurs partis politiques, d’une consultation ouverte à l’ensemble des électeurs (dite « primaire ouverte ») suscite des questions particulières en termes de protection des données. Il ajoute que la Cnil s’est déjà rapprochée des partis organisant des primaires afin de leur rappeler les règles à respecter et pourra vérifier la destruction des fichiers mis en œuvre à cette fin.

Enfin, ce guide souligne que la Cnil a conduit des auditions des principaux prestataires de logiciels de stratégie électorale auxquels les candidats et partis français ont recours de façon croissante. Celle-ci a donc souhaité approfondir l’analyse de ces nouveaux outils au regard de la loi « Informatique et Libertés » et préciser les conditions dans lesquelles ces données issues des réseaux sociaux peuvent être utilisées. Il apparaît notamment, selon elle, que le « crawling » des réseaux sociaux par les logiciels, aux fins de collecte et de traitement de données disponibles publiquement, n’est pas légal en l’absence d’information des personnes.