Restitution d’un nom de domaine pour absence de contrefaçon de marque au regard du public visé

Actualités Legalnews ©

Une société a déposé en octobre 2010 une marque communautaire « Moobitalk », dans la classe télécommunications. De son côté, un homme d’affaires habitant au Yémen proposait un ensemble de services de communication autour du suffixe « Moobi » à destination du Proche et Moyen-Orient.
En avril 2011, ce dernier a enregistré le nom de domaine « Moobitalk ».

En juillet 2013, une décision de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) lui a ordonné le transfert du nom de domaine au profit de la société titulaire de la marque communautaire, antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine.

L’homme d’affaires a alors assigné la société devant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour en obtenir sa restitution, ce qu’il lui est refusé.

Dans son arrêt du 8 novembre 2016, la cour d’appel de Paris infirme le jugement du TGI de Paris et lui restitue le nom de domaine, retenant l’absence de contrefaçon de marque, le site « moobichat.com » visant un public situé au Proche et Moyen-Orient.
La cour d’appel de Paris ajoute qu’un signe distinctif peut constituer un acte d’usage dans la vie des affaires si le public visé est situé sur le territoire de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les juges du fond relèvent également que l’extension « .com » est dépourvue de signification géographique et ne traduit pas la volonté de toucher les européens.