Vidéosurveillance : la finalité du dispositif peut exonérer l’employeur de son obligation d’information

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Un salarié a été licencié pour faute grave au motif qu’il aurait, durant une vacation sur le site d’une entreprise cliente, fracturé un placard situé au sous-sol réservé au stationnement des deux-roues.

La cour d’appel de Versailles a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond ont retenu que si un employeur ne pouvait mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de l’activité professionnelle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, il pouvait leur opposer les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux autorisés par les autorités compétentes pour des impératifs de sécurité des personnes et des biens, dont l’existence aurait été portée à la connaissance de l’ensemble des personnes fréquentant le site, dont les salariés eux-mêmes.
Or, ils ont observé que l’employeur ne prétendait pas que le salarié ait été informé de la présence sur le site de caméras : l’enregistrement vidéo dont il était fait mention ne pouvait donc lui être valablement opposé. Dès lors, le moyen de preuve n’étant pas opposable au salarié, la réalité du grief allégué n’était pas établie.

Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019, la Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le système de vidéosurveillance avait été utilisé pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1222-4 du code du travail.