Demande d’annulation d’une marque pour atteinte à sa renommée

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Une société pharmaceutique, diffusant des médicaments destinés aux animaux, est titulaire de la marque verbale « Frontline » sous laquelle elle commercialise un antiparasitaire à base d’un principe actif dénommé « fipronil » pour tuer les tiques et les puces des animaux domestiques.
Une société concurrente a déposé postérieurement la marque « Fiproline » sous laquelle elle commercialise, depuis que le brevet qui couvrait le « fipronil » est tombé dans le domaine public, un antiparasitaire pour chiens et chats à base de ce principe actif.
La première société a assigné sa concurrente ainsi que le fabricant du « Fiproline » en annulation de cette marque pour atteinte à la renommée de sa marque « Frontline » et en concurrence déloyale.

La cour d’appel de Lyon a annulé la marque « Fiproline ».
Les juges ont retenu qu’ainsi qu’indiqué sur les emballages, les produits commercialisés sous cette marque contenaient un principe actif connu sous la dénomination « fipronil », que ladite marque, ayant un radical identique et un suffixe dont les lettres sont inversées, reprenait de façon presque parfaite. Ils en ont déduit que cette marque, indiquant de cette façon le principe actif contenu dans les produits vétérinaires vendus, était dénuée de caractère distinctif au regard du produit qu’elle désigne.

Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2018, la Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, en prenant en considération les produits commercialisés sous la marque « Fiproline », et non au regard des produits désignés à son enregistrement, la cour d’appel a violé les articles L. 711-2 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu’interprétés à la lumière de l’article 3, § 1, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008.

La cour d’appel de Lyon a également condamné les deux sociétés assignées pour atteinte à la renommée de la marque « Frontline ».
Après avoir considéré que la renommée de celle-ci était établie, les juges ont retenu que, sur le plan visuel, les termes « Frontline » et « Fiproline » présentaient une ressemblance forte et que, si les emballages n’étaient pas identiques, des couleurs semblables étaient utilisées, ainsi que des photographies, paraissant identiques, de chiens dont certains de la même race, en sorte que ce visuel relevait de l’imitation. Ils ont retenu en outre que, sur le plan phonétique, l’impression auditive générale était semblable et que la prononciation à l’anglaise de ces termes rendait la confusion possible pour le consommateur. Ils en ont déduit que la marque « Fiproline » constituait une imitation de la marque « Frontline » et que cette imitation engendrait un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Ce raisonnement est également censuré par la Cour de cassation, qui estime qu’en statuant ainsi, en prenant en compte le mode de conditionnement des produits, la cour d’appel a violé l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de l’article 5 de la directive précitée.