CJUE : exclusion de l’’application d’’un taux réduit de TVA à la fourniture de livres numériques par voie électronique

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Le Trybuna? Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur la validité de l’’article 98, paragraphe 2, et du point 6 de l’’annexe III de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Cette demande a été présentée à la suite de l’introduction par le Rzecznik Praw Obywatelskich (Médiateur, Pologne) d’une requête tendant à faire constater la non-conformité à la constitution polonaise de dispositions nationales excluant l’application d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la fourniture de livres et d’autres publications numériques par voie électronique.

Dans un arrêt du 7 mars 2017, la Cour de justice de l’Union européenne estime que « l’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du point 6 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE ».

En l’espèce, la CJUE considère que les dispositions de cette directive doivent être regardées comme instaurant une différence de traitement entre deux situations pourtant comparables au regard de l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union lorsque ce dernier a permis l’application d’un taux réduit de TVA à certains types de livres, qui est de favoriser la lecture.

Toutefois, la Cour estime que cette différence de traitement entre deux situations pourtant comparables est justifiée.
En effet, elle observe que l’exclusion de l’application d’un taux réduit de TVA à la fourniture de livres numériques par voie électronique est la conséquence du régime particulier de TVA applicable au commerce électronique.
En excluant l’application d’un taux réduit de TVA aux services électroniques, le législateur de l’Union évite aux assujettis et aux administrations fiscales nationales de devoir examiner, pour chaque type de ces services, si celui-ci relève de l’une des catégories de services susceptibles de bénéficier d’un tel taux en vertu de la directive TVA.
Par conséquent, une telle mesure doit être regardée comme étant apte à réaliser l’objectif poursuivi par le régime particulier de TVA applicable au commerce électronique.