Compte de campagne : interdiction d’utiliser un système de paiement en ligne qui dépose les fonds sur un compte tiers

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Une élection s’est déroulée en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Mme. X. s’est portée candidate à cette élection. Elle a perçu par l’intermédiaire d’un opérateur de paiements en ligne, des dons qui ont été versés sur un compte tiers, autre que le compte de dépôt unique du mandataire financier.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme. X.

Dans une décision du 25 mai 2018, le Conseil constitutionnel déclare Mme. X. inéligible. Il rappelle tout d’abord que selon les l’article L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral, tout candidat à une élection déclare un mandataire financier qui recueille pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. Ce mandataire doit également ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant ces opérations financières.
En l’espèce, même si le mandataire était titulaire du compte bancaire où les fonds issus de l’opérateur de paiement en ligne ont été placés, ces fonds n’ont pas été directement transférés sur le compte de dépôt unique du mandataire. Les conditions des articles cités précédemment n’ont donc pas été respectées.
Le Conseil constitutionnel souligne ensuite que l’article L.O. 136-1 du code électoral prévoit que le candidat dont le compte de campagne a été rejeté en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales est inéligible.
Par conséquent, Mme. X. était bien inéligible à cette élection.