Un nom de domaine ne suffit pas à faire la notoriété d’une marque non déposée

Propriété Industrielle - Droit des marques - Noms de domaines

Mme B. a déposé auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi), une demande d’enregistrement, portant sur la dénomination Alphazome, destinée à distinguer différents produits et services liés à des constructions de zomes.
M. J. a formé opposition à l’enregistrement, en invoquant la dénomination antérieure Alphazomes, qu’il indique être une marque non déposée mais notoire au sens de l’article 6 bis de la convention d’Union de Paris.

Par décision du 5 février 2013, le directeur général de l’Inpi a déclaré cette opposition irrecevable au motif que les pièces fournies par l’opposant n’établissaient pas la notoriété de la marque Alphazomes en France.

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 10 mars 2014, confirme la décision attaquée et rejette le recours formé par M. S. à l’encontre de la décision du directeur général de l’Inpi en date du 5 février 2013.

Elle estime qu’il ressort des documents produits à l’appui de l’opposition que ceux-ci s’avèrent insuffisants à établir la connaissance de la marque Alphazomes auprès d’une large fraction du public concerné sur une partie substantielle du territoire. En effet, les premières pièces fournies ne comprennent aucune référence au terme Alphazomes et les autres pièces ne font pour l’essentiel que citer le nom de domaine alphazomes.org et renvoyer à ce site Internet, propriété de M. S., créé en 2007.

Or, selon l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, la notoriété d’une marque non enregistrée doit s’apprécier auprès du public concerné par les produits et services en cause et la marque doit être connue par une large fraction du public concerné, sur tout le territoire ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Par ailleurs, elle déclare irrecevable le moyen tiré de l’antériorité du nom de domaine.

09/04/2014