TUE : nullité d’un dessin ou d’une marque pour existence d’une marque antérieure ni identique ni similaire

Propriété Industrielle - Droit des marques - Noms de domaines

Une société présente une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), dans laquelle elle revendique un droit de priorité pour le dessin ou modèle fondé sur une demande d’enregistrement antérieure du même dessin déposée auprès de l’autorité chinoise compétente. Ce dessin ou modèle a été enregistré en tant que dessin ou modèle communautaire et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires.

Or, une autre société présente à l’OHMI une demande de nullité du dessin et modèle en question. Elle fonde sa demande sur les motifs de nullité visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement n° 6/2002. La demande de nullité concernait une marque figurative et une marque tridimensionnelle enregistrées antérieurement en Allemagne.

En 2006, la division d’annulation de l’OHMI a fait droit à la demande en nullité en se fondant sur l’article 25, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement n° 6/2002. Elle a considéré qu’il existait un risque de confusion pour le public, venant du fait que les produits couverts par le dessin ou modèle contesté et la marque figurative antérieure étaient identiques.

En 2010, le Tribunal de l’Union européenne a annulé une décision de la troisième chambre de recours, qui avait rejeté le recours de la société formé en 2008 contre la décision de la division d’annulation.

Dès lors, le présidium des chambres de recours de l’OHMI a réattribué l’affaire à la troisième chambre de recours. La troisième chambre de recours de l’OHMI a de nouveau rejeté le recours de la requérante et a condamné cette dernière aux dépens en considérant que compte tenu de la similitude du dessin ou modèle contesté avec la marque tridimensionnelle antérieure et de l’identité des produits dans lesquels ledit dessin ou modèle était destiné à être incorporé et des produits couverts par ladite marque, il existait un risque de confusion. De plus, la chambre de recours a retenu la nullité du dessin et modèle contesté en raison de l’absence de caractère individuel, conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002.

La requérante a donc attaqué la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI en demandant l’annulation de la décision et la condamnation aux dépens de l’OHMI.

Parmi les sept moyens soulevés, la requérante soulève un moyen tiré d’une interprétation erronée de l’article 25, paragraphe 1, sous e) du règlement n° 6/2002. Cet article prévoit qu’un dessin et modèle communautaire est nul s’il est fait usage d’un signe distinctif et si le droit communautaire ou la législation de l’Etat membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation. Or, selon la requérante, l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 ne peut pas être invoqué par le titulaire d’un signe distinctif lorsque, dans un dessin ou modèle ultérieur, il n’est pas fait usage du signe identique en question, mais d’un signe similaire. La requérante fait donc valoir que ce texte ne pouvait pas s’appliquer, car il ne s’applique que si le signe et le modèle sont identiques. Or, en l’espèce, ils avaient été jugés similaires, et non identiques.

Le tribunal rejette l’argument de la requérante. L’interprétation littérale de l’article n’exclut pas son application dans le cas où il est fait usage dans un dessin ou modèle communautaire ultérieur, d’un signe similaire, et non d’un signe identique à celui invoqué à l’appui de la demande en nullité. L’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 peut donc être invoqué par le titulaire d’un signe distinctif pour demander la nullité d’un dessin ou modèle communautaire ultérieur, lorsque, dans le dessin ou modèle en question, il est fait usage d’un signe présentant une similitude avec le sien.

Dans sa décision du 27 juin 2013, le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours de la requérante dans son intégralité et la condamne aux dépens.

05/11/2013